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Rapport annuel présenté conformément à la Loi sur l'accès à l'information- 1er avril 2008 - 31 mars 2009

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Rapport annuel présenté conformément à la Loi sur l'accès à l'information- 1er avril 2008 - 31 mars 2009 [PDF 587 ko]

ISSN 1926-3775

Le 19 juin 2009

L'honorable Lisa Raitt, C.P., député
Ministre de Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4

Madame la Ministre,

Conformément aux dispositions de l'article 72 de la Loi sur l'accès à l'information, j'ai l'honneur de vous soumettre le rapport annuel de l'Office national de l'énergie concernant l'application de cette loi, pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

Le président et premier dirigeant,

Gaétan Caron

p.j.

Table des matières

  1. Introduction
  2. Description de la structure de l'institution
  3. Décret de délégation de pouvoir
  4. Rapport statistique
  5. Interprétation et explication
  6. Formation
  7. Plaintes ou objet d'enquêtes

I. Introduction

La Loi sur l'accès à l'information a pour objet d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication.

L'Office national de l'énergie (l'ONÉ ou l'Office) est un organisme fédéral indépendant de réglementation qui a été créé en 1959. L'Office réglemente certains aspects de l'industrie de l'énergie :

  • la construction et l'exploitation de pipelines interprovinciaux et internationaux
  • le transport, les droits et les tarifs pipeliniers
  • la construction et l'exploitation des lignes internationales de transport d'électricité et de certaines lignes interprovinciales désignées
  • l'exportation et l'importation de gaz naturel
  • l'exportation de pétrole et d'électricité
  • les activités pétrolières et gazières dans les régions pionnières.

L'Office a aussi pour mandat de :

  • donner des conseils sur l'énergie au ministre des Ressources naturelles dans les domaines où sa fonction de réglementation lui confère les connaissances voulues;
  • de préparer des études et de rédiger des rapports à la demande du ministre;
  • de réaliser des études sur des questions énergétiques précises;
  • de tenir des enquêtes publiques si nécessaire;
  • de surveiller les approvisionnements, actuels et futurs, en principaux produits énergétiques du Canada.

Outre les attributions que lui confère la Loi sur l'Office national de l'énergie, l'Office exerce en outre des attributions aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, de la Loi sur le pipe-line du Nord et de certaines dispositions de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. Par suite de l'adoption de la Loi sur les transports au Canada, entrée en vigueur le 1er juillet 1996, l'Office a vu élargir son champ de compétence, qui comprend maintenant la réglementation des pipelines transportant des produits autres que le pétrole et le gaz naturel.

II. Description de la structure de l'institution

Les tâches liées à l'application de la Loi sur l'accès à l'information (Loi) relèvent du secrétaire de l'Office, qui en est la coordinnatrice. Un poste d'agent de soutien à l'AIPRP et à la haute direction a été créé dans le but d'aider la secrétaire de l'Office à traiter les demandes relatives à la Loi. De plus, les avocats de l'Office fournissent des conseils et les employés les secondent avec des renseignements techniques au besoin. Toutes les individus ont autres responsabilités en plus de ceux descrits ci-dessus.

III. Décret de délégation de pouvoir

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION RELATIF À LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

Le président de l'Office national de l'énergie, en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'Accès à l'information*, délègue par la présente au titulaire du poste de secrétaire de l'Office les attributions et fonctions que la Loi assigne au président en qualité de responsable d'une institution fédérale, à l'exclusion du pouvoir de refuser l'accès à un document demandé en vertu de la Loi. Lorsque le secrétaire n'a pas l'intention de donner l'accès à un document demandé en vertu de la Loi, il doit transmettre la demande au Comité permanent du processus réglementaire et ce dernier a le pouvoir d'accorder ou de refuser l'accès au document.

Fait à Ottawa le 18 mars 1983.

______________________________
C.G. Edge
Président

*L.C. 1980-81-82, ch. 111

ARRÊTÉ DE REMPLACEMENT SUR LA DÉLÉGATION
EN VERTU DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

Par la présente, le président de l'Office national de l'énergie (l'Office), en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'accès à l'information (la Loi), remplace l'Arrêté sur la délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information pris le 18e jour de mars 1983 dans la ville d'Ottawa (province de l'Ontario) et modifié par l'Arrêté de modification sur la délégation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information pris le 27e jour de mai 1998 dans la ville de Calgary (province de l'Alberta) par le text suivant.

Le président de l'Office, en vertu de l'article 73 de la Loi sur l'accès à l'information*), délègue par la présente au titulaire du poste de secrétaire de l'Office les attributions et fonctions que la Loi assigne au président en qualité de responsable d'une institution fédérale, à l'exclusion du pouvoir de refuser l'accès à un document demandé fondé sur une exception discrétionnaire en vertu de la Loi. Lorsque le secrétaire n'a pas l'intention de donner l'accès à un document demandé en se fondant sur une exception discrétionnaire en vertu de la Loi, il doit transmettre la demande à l'équipe exécutive et cette dernière aura le pouvoir d'accorder ou de refuser l'accès au document.

Les exceptions discrétionnaires sont signalées dans la Loi par l'expression : « Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication... »

Fait dans la ville de Calgary (province de l'Alberta), le 15e jour d'octobre 2002.

______________________________
Kenneth W. Vollman
Président

*L.C. 1980-81-82, ch. 111

IV. Rapport statistique

Demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information [PDF 27 ko]

Exigences en matière d'établissement de rapports supplémentaires

Loi sur l'accès à l'information

En plus des exigences relatives à l'établissement de rapports dont on traite au formulaire TBS/SCT 350-62, « Rapport concernant la Loi sur l'accès à l'information », les institutions sont tenues de déclarer ce qui suit, en utilisant le présent formulaire :

Partie III - Exceptions invoqués

Article 13

Paragraphe 13(e) : 0

Article 14

Paragraphe 14(a) : 0

Paragraphe 14(b) : 0

Partie IV - Exclusions citées

Paragraphe 69.1(1) : 0

Divergences
 

V. Interprétation et explication

Demandes reçues pendant la période visée par le rapport

Au cours de la période visée par le rapport, l'Office a reçu cinq demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information; deux demandes étaient en suspens depuis la période antérieure.

Mesures prises à l'égard des demandes traitées

L'Office a communiqué tous les documents visés par une demande, une partie des documents dans le cas de quatre demandes, tandis que deux demandes ont été traitées de manière non officielle.

Exemptions invoquées

Des exceptions aux termes des dispositions suivantes ont été invoquées lors du traitement des demandes présentées au titre de l'accès à l'information au cours de la période : alinéa 16(1)c); paragraphe 19(1); alinéa 21(1)a); alinéa 21(1)b); article 23; article 24.

Temps de traitement et extensions

Les délais de traitement des demandes ont été les suivants : trois demandes en moins de 30 jours, une dans les 60 jours après réception, deux entre 61 et 120 jours après réception et une en plus de 121 jours. Dans chacun des cas, on a demandé 30 jours de plus pour la recherche des dossiers. La portée des demandes présentées à l'Office national de l'énergie au titre de l'accès à l'information s'est élargie et les demandes sont devenues plus complexes.

Frais et coûts

Les frais de demande ont fait l'objet d'une dispense dans les cinq cas.

Les coûts de traitement des demandes au titre de l'accès à l'information et des questions administratives se sont élevés à 29 500 $ pour 489 heures.

L'Office estime que 489 heures représentent 0,25 année-personne.

VI. Formation

Deux employés ont été officiellement formés à l'utilisation de Privasoft durant environ trois jours au cours de la période visée par le rapport.

VII. Plaintes ou objets d'enquêtes

À la fin de la période visée par le rapport, l'Office national de l'énergie était au courant qu'une enquête du Commissariat à l'information faisant suite à une plaine était en cours.

 

Pied de page

Date de modification :
2012-02-02