
Révisé novembre 2009
Selon le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits, les compagnies du groupe 1 sont tenues de déposer des rapports de surveillance financière trimestriels.
Le rapport contient des renseignements qui permettront à l'Office de comparer les données de rendement réelles de la compagnie aux montants qui ont été utilisés pour fixer les droits approuvés, et de surveiller les résultats de chaque compagnie au fil du temps.
1. À moins d'une indication contraire de l'Office ou sous réserve du point 9, une compagnie pipelinière du groupe 1 doit déposer les renseignements demandés aux points 2 à 8.
2. Toutes les compagnies doivent déposer des rapports de surveillance trimestriels conformes aux tableaux 1 à 6 du présent Guide.
3. Relativement aux droits définitifs, la compagnie doit déposer son rapport de surveillance :
4. La compagnie doit déposer un rapport de surveillance provisoire lorsqu'elle perçoit des droits à titre provisoire et y substituer un rapport fondé sur les droits définitifs dès que ces derniers sont connus.
5. En ce qui concerne les tableaux 1, 2 et 4, les compagnies doivent fournir une justification pour toute différence supérieure aux seuils-limites suivants :
6. Relativement aux tableaux 3 et 5, toutes les différences supérieures à 10 % doivent faire l'objet d'une justification.
7. Le rapport de fin d'année doit contenir l'information suivante sur les mesures de rendement :
8. Le rapport de fin d'année doit contenir les données chronologiques des cinq dernières années sur les mesures du rendement indiquées au point 7, ainsi que les données chronologiques pour les taux réels et approuvés de rendement du capital-actions ordinaire et les taux réels et approuvés de rendement de la base des taux.
9. Une société pipelinière du groupe 1 assujettie à un règlement à caractère incitatif pourra négocier avec ses expéditeurs et intervenants d'autres exigences de dépôt que celles précisées aux points 2 à 8, sous réserve de ce qui suit :
Les tableaux 1 à 6 sont présentés à la suite de la note d'orientation du présent Guide.
En ce qui concerne les mesures du rendement du point 7 à l'égard des frais d'exploitation par débit/km et des frais d'exploitation par installation avant redressements, une compagnie pipelinière peut fournir une ventilation des frais d'exploitation montrant, d'une part, les dépenses sur lesquelles elle considère n'avoir que peu de contrôle durant l'année et, d'autre part, les dépenses que la direction a le loisir de contrôler.
En ce qui concerne les mesures du rendement du point 7 à l'égard des frais d'exploitation par débit/km et des frais d'exploitation par installation avant redressements, une compagnie pipelinière peut fournir une ventilation des frais d'exploitation montrant, d'une part, les dépenses sur lesquelles elle considère n'avoir que peu de contrôle durant l'année et, d'autre part, les dépenses que la direction a le loisir de contrôler.
Une compagnie peut fournir des mesures de rendement en sus de celles du point 7 si elle considère qu'elles seront utiles à l'Office.
L'Office pourra publier, de temps en temps, les données déposées conformément aux exigences de la présente section.
Les rapports de surveillance trimestriels sont déposés auprès de l'Office sur une disquette, en plus du nombre habituel d'exemplaires sur papier.
L'Office a exempté les sociétés du groupe 2 des exigences du Règlement sur les renseignements relatifs aux droits. Ainsi, il ne leur exige pas de fournir des renseignements financiers périodiques, tels que rapports trimestriels de surveillance, dans le but de surveiller leur rendement financier. Toutefois, selon les circonstances, l'Office peut effectuer une vérification des états financiers de la société.
(Voir la section P.6 - Réglementation du transport, des droits et des tarifs des sociétés du groupe 2, dans la Rubrique P du présent Guide pour de plus amples renseignements sur les rapports financiers.)